3.02. Regroupement d’une résidence isolée avec son bâtiment accessoire: Lorsqu’un regroupement de bâtiments visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 3.01 est permis en vertu du présent règlement, le bâtiment accessoire doit:a) être utilisé à des fins domestiques seulement;
b) rejeter exclusivement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances;
c) ne pas comprendre de logement ou de chambre à coucher.